Cueillettes = Que dit la loi ?

Nota Bene préalable : La Société Mycologique du Limousin n’a aucune compétence en matière juridique. La suite du texte de cette page ne veut qu’attirer l’attention du lecteur sur l’aspect légal des cueillettes de champignons en reprenant des articles et des textes législatifs existants ou ayant existés. Fort de cette mise en garde, le lecteur se doit de vérifier la législation en vigueur. 

Les champignons appartiennent au propriétaire du sol ou à celui qui en détient l’usufruit.

Tout ramasseur de champignons doit s’assurer qu’il opère sur des terres où cette pratique est tolérée.

Terres domaniales : cueillette généralement autorisée mais limitée

Propriétés privées : cueillette généralement interdite

Dans ce dernier cas, le ramasseur doit demander l’autorisation au propriétaire des lieux. Dans la pratique, cette démarche est quasiment impossible à réaliser vu la parcellisation des forêts et le nombre élevé de propriétaires. La plupart des ramasseurs de champignons sont donc dans l’illégalité la plus totale et peuvent se retrouver devant un tribunal Pénal pour vol de champignons.

Article 583 du code Civil (en vigueur depuis le 09 février 1804) :

Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture.

Jurisprudence : les champignons sont des fruits naturels (Cour d’appel de Bordeaux, 13 février 1986)

LA CUEILLETTE SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Les champignons sauvages appartiennent de plein droit au propriétaire du sol. Ils ne sont pas res nullius comme le gibier (qui n’appartient à personne). En effet, l’article 547 du code civil (en vigueur depuis le 06 février 1804) est formel : « les fruits naturels ou industriels de la terre appartiennent au propriétaire par droit d’accession ». Leur cueillette n’est, par conséquent, tolérée qu’aux conditions suivantes :

demander l’autorisation au propriétaire

respecter les lieux, les animaux et les panneaux d’interdiction

ramasser avec parcimonie

consulter les arrêtés préfectoraux et communaux en mairie.

La jurisprudence est constante à propos de la cueillette des champignons: non seulement ils appartiennent au propriétaire du sol et donc son autorisation est nécessaire. Pour conserver son droit sur les fruits naturels ou industriels de la terre, le propriétaire du sol n’est pas obligé de clôturer son immeuble ou d’en interdire l’accès par voie d’affiches ou d’autres moyens.

Autrement dit, le fait de ne pas avertir par un panneau «cueillette de champignons interdite» n’est pas une faute et n’autorise pas les ramasseurs à pénétrer sur la propriété que ce soit un bois, un pré, un champ, etc.

RAMASSER DES CHAMPIGNONS CHEZ AUTRUI = VOL

L’article 311-1 du code pénal, en vigueur depuis le 01 mars 1994, dit que « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code forestier le 1er juillet 2012, il n’existe plus de seuil sous lequel la récolte serait « tolérée » ; la nature des peines a été profondément remaniée, et les sanctions sont désormais sans commune mesure avec celles qui étaient prévues auparavant.

D’après l’article  R163-5 du code forestier ( en vigueur depuis le 01 juillet 2012), une récolte sans autorisation :

inférieure à 10 litres est passible d’une amende maximale de 750 €.

supérieure à 10 litres, et quel que soit le volume pour les truffes, peut être sanctionnée jusqu’à 45 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement. Cette peine peut être portée à 75 000 € d’amende et 5 ans d’emprisonnement en cas de circonstances aggravantes : plusieurs personnes ou complices, violences sur autrui, actes de dégradation…

Bien évidemment, sous couvert de respecter les arrêtés préfectoraux, le propriétaire du sol peut cueillir chez lui les champignons sauvages.

Cette règle est valable pour toutes les sortes de cueillettes : petits fruits, glands, faines, bois morts, fleurs, etc.

LA CUEILLETTE SUR LES TERRES EN FERMAGE

Le propriétaire loue ses terres à un preneur qui les exploite. De ce fait, que le statut du fermage s’applique ou non, sauf si une convention du bail prévoit le contraire, le fermier (preneur) peut parfaitement interdire au propriétaire-bailleur à la fois l’accès libre des terres et la cueillette des champignons ou tous autres produits.

LA CUEILLETTE EN FORÊT DOMANIALE

Forêts domaniales : Le champignon appartient à l’Etat. Les produits de la cueillette autorisée sont en principe destinés à la consommation personnelle et limités à 5 litres.

L’article R163-5 du code forestier (en vigueur depuis le 01 juillet 2012) précise que « dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s’il existe une réglementation contraire, l’autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n’excède pas 5 litres. Cette tolérance ne s’applique pas dans le cas des truffes.

Au-delà de 5 litres, la règle est la même qu’en forêt privée,

et l’enlèvement frauduleux peut donner lieu à de lourdes peines.

LA CUEILLETTE EN FORÊT DES REGIONS, DEPARTEMENTS,

COMMUNES ET SECTIONS

Les champignons sont un produit accessoire des forêts régis par l’article R146-2 du code forestier (en vigueur depuis le 01 juillet 2012) : « Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l’Office national des forêts qui règle leur mode d’extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par l’assemblée délibérante pour les forêts des collectivités territoriales et par l’Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres bois et forêts relevant du 2° du I de l’article L. 211-1. ».

Dans les parcs nationaux ou régionaux et les zones protégées, il peut exister soit des conventions soit des arrêtés qui réglementent la cueillette des champignons. Il faut se renseigner et s’y conformer.

TERRAINS COMMUNAUX

Quant au cas particulier du ramassage des champignons sur les terrains faisant partie des biens communaux, il y a lieu de se référer à l’article 542 du code civil (en vigueur depuis le 04 février 1804) qui dit que « les biens communaux sont ceux à la propriété ou aux produits desquels, les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis. »

À cet effet et en vertu de l’article 542 du code civil, le Conseil d’État, dans un arrêt n° 82234 rendu le 31 mai 1989 a estimé illégale la délibération d’un conseil municipal qui réserve le bénéfice d’une carte annuelle de ramassage des champignons sur les biens communaux aux seuls habitants permanents de la commune.

La cueillette des champignons sur ces terrains constitue donc un droit acquis à tous les habitants de la commune y compris ceux ayant une résidence temporaire ou secondaire dans la commune.

LA RÉGLEMENTATION PRÉFECTORALE

Ce n’est pas systématique, mais la cueillette des champignons peut être réglementée par arrêté préfectoral, dans les départements où les champignons ne sont pas protégés par la loi (au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement relatif à la préservation du patrimoine biologique). Il convient donc de se renseigner en mairie du lieu du ramassage ou en préfecture, si un tel arrêté existe.

Il peut, en effet, être arrêté, en application de l’article R. 212-8 du code de l’environnement, une liste de champignons dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux sont soit interdits, soit autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.

En pratique, l’arrêté du préfet fixe, pour une ou plusieurs espèces :

– l’étendue du territoire concerné ;

– la période d’application de la réglementation ou de l’interdiction (horaires et dates) ;

– les conditions d’exercice du ramassage ou de la récolte ou de la cession ;

– la qualité des bénéficiaires de l’autorisation ;

– la quantité maximale à ramasser (cela varie de 2 litres à 10 litres par jour et par personne selon la région et la nature du champignon ou encore un panier par personne et par jour).

Ces arrêtés préfectoraux sont affichés dans chacune des communes concernées et publiées dans au moins deux journaux régionaux ainsi que le Recueil des actes administratifs.

Attention à ne pas tout ramasser ni piétiner afin que les champignons se reproduisent et il faut savoir que tout instrument autre que le couteau est interdit.

S’il existe un arrêté préfectoral, il s’applique à tout le monde y compris au propriétaire du sol.

LES CHAMPIGNONS PROTÉGÉS PAR LA LOI

L’article L. 411-1 du code de l’environnement (en vigueur depuis le 25 février 2022) interdit strictement la cueillette de champignons lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient leur conservation.

Il précise que sont interdits : « la destruction, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. »

La liste de tels champignons est arrêtée par décret en conseil d’État, affichée dans les préfectures et les mairies.

Cette interdiction de ramasser peut :

être permanente ou temporaire ;

concerner tout ou partie d’un territoire ;

être soumise à une autorisation de prélèvement.

LA COMMERCIALISATION DES CHAMPIGNONS CUEILLIS

La commercialisation est interdite par la loi dans les cas suivants indiqués :

à l’article L.411-1 du code de l’environnement qui interdit la vente, la mise en vente et même l’achat des champignons faisant partie des espèces protégées ;

à l’article R.212-8 du code de l’environnement qui interdit la cession à titre gratuit ou onéreux des champignons dont la liste est arrêtée par le préfet ;

à l’article L.163-11 du code forestier qui sanctionne tout enlèvement non autorisé de champignons en forêt et bien entendu leur vente ;

à l‘article L. 412-1 du code de l’environnement qui oblige à obtenir une autorisation pour céder à titre gratuit ou onéreux tous champignons indiqués dans une liste arrêtée par le ministre de l’Agriculture.

Les produits de la cueillette autorisée sont en principe destinés à la consommation personnelle, leur commercialisation se fait sous la responsabilité du vendeur.

VENTE DU DROIT DE CUEILLETTE

Le propriétaire peut instaurer un permis de ramassage, prévoir des quotités de prélèvements, des périodes, la qualité des espèces prélevées, le prix, une clause pénale…

En dehors de ce qu’il autorise, tous les prélèvements non autorisés peuvent être sanctionnés, soit au titre du code forestier, soit du code pénal.

Il convient alors dans le contrat de se prémunir :

Du risque d’erreur quant à la qualité (notamment à l’espèce),

Du risque d’accident induit par la pénétration de personnes chez soi,

Pour éviter que la responsabilité du propriétaire ne soit recherchée en cas d’accident.

Les revenus provenant d’une telle vente sont à déclarer au titre des revenus accessoires au revenu forestier (voir fiche sur l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques).

En cas de vente de la récolte, il convient de s’assurer que les lots ne contiennent que des espèces inoffensives, en application du code de la consommation.

La revente des champignons est une activité commerciale, avec des conséquences tant d’information du consommateur que fiscales propres. On se réfèrera aux différents codes concernés (codes de l’environnement et de la consommation).

QUI A LE DROIT DE VENDRE DES CHAMPIGNONS ?

Pour vendre ses champignons à des restaurants, à des coopératives, en ligne ou encore à des particuliers sur des marchés, il va falloir se mettre en règle face à la réglementation, sur les 2 points suivants :

Être propriétaire pour vendre
Il y a plusieurs prérequis pour avoir le droit de vendre des champignons :

Etre propriétaire de la forêt sur laquelle est faite la récolte.
Ou avoir une autorisation (écrite si possible) du propriétaire de la forêt.

Les 2 points qui précédent impliquent donc que vous ne pouvez pas vendre de champignons récoltés dans une forêt domaniale puisque par définition elle ne vous appartient pas et il n’est pas possible d’avoir une telle autorisation.